Responsabilité des exploitants de magasins

(Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 septembre 2020 n° 19-11.882)

 

Une femme fait une chute dans les allées de l’hypermarché Carrefour de Mably après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique : elle se fracture le poignet.

 

La Cour d’appel écarte la responsabilité délictuelle de la société Carrefour, le positionnement anormal du panneau publicitaire n’étant pas établi mais elle condamne cependant la société Carrefour sur base de l’article L.421-3 du Code de la consommation.

 

La Cour de cassation, par une décision remarquée (1), décide que la responsabilité de l’exploitant ne peut être recherchée que sur base de la responsabilité civile délictuelle de droit commun sans que puisse être invoqué l’article L.421-3 du Code de la consommation : « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »

 

Cet article du Code de la consommation, dû à l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, sous le titre « Obligation générale de sécurité » exige qu’un client ne soit pas mis en danger par l’usage d’un produit ou l’exécution d’un service, mais il ne doit pas être étendu au-delà.

 

C’est pourtant ce qu’avait fait la 1ère chambre civile dans son arrêt du 20 septembre 2017, n°16-19.109 ; dans l’arrêt commenté elle a l’élégance et la pédagogie d’exprimer que ce qu’elle juge désormais est contraire à ce qu’elle avait jugé en 2017, puisqu’elle avait affirmé « qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat » suite à la chute d’un client sur un tapis antidérapant d’un supermarché Leclerc.

 

L’arrêt est du 9 septembre 2020 fait rentrer l’article L.421-3 (ex L.221-1) du Code de la consommation dans son strict domaine d’application et applique aux accidents susceptible de survenir dans une surface de vente les règles normales et générales de la responsabilité délictuelle.

 

Faut-il y voir une correction technique due à l’application normale des règles de droit en présence ? Faut-il y voir, suite à la pandémie due à la COVID-19 et aux morts qu’elle a provoquées, une vision plus saine des risques liés, dans les conditions les plus banales, à toute activité humaine ?

(1) Voir la note de Louis Perdrix, Dalloz 2021, page 401

 

 

 

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